Sermon ~ La pénitence 4
La confession

Mes bien chers Frères,

Voici de quoi vous aider à comprendre le pourquoi de la confession et à vous en donner le désir.

Priez toujours la Très Sainte Vierge de vous aider à faire une bonne confession !

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Résumé du sermon
Notes pour le sermon

Résumé du sermon

Nécessité de la confession

Nous parlons de l’aveu des fautes pour en recevoir le pardon, non du sacrement de pénitence qu’on appelle souvent ‘confession’.

Résumé de saint Thomas d’Aquin : Les péchés ne peuvent être remis que par la vertu de la passion du Christ.
Cette vertu ne nous est appliquée, conformément à la volonté du Christ, que par les sacrements.
Comme la réception du sacrement de pénitence inclut le jugement d’un médecin, elle comporte, de la part du pénitent, une confession qui ne s’impose pas de la même façon, au catéchumène.

Saint Thomas ne sépare jamais la contrition du désir de la confession et c’est ce désir qui mène la contrition jusqu’à son terme par la réparation.

La confession est nécessaire pour tous les péchés mortels, conseillée pour les péchés véniels, car ceux-ci ouvrent la voie au péché mortel.

Elle est au minimum nécessaire une fois par an par précepte de l’Église.

La confession et l’absolution sont de nécessité de précepte ; cas d’impossibilité, le désir de s’y soumettre suffit. La contrition est de nécessité de moyen.

Faite à un prêtre

Rappelez-vous que le prêtre a un double pouvoir : sur le corps physique du Christ en premier et, en conséquence, sur le corps mystique, c’est-à-dire les fidèles.

Cela fait partie de toute l’organisation de la vie chrétienne voulue par le Christ en suite de son incarnation et de la Rédemption.

Même lorsque la contrition seule remet les péchés, c’est parce qu’elle est un sacrement de désir et qu’elle contient le désir de la confession au prêtre. Saint Thomas d’Aquin ne sépare jamais l’un de l’autre.

Au confessionnal, le prêtre est juge, père et médecin

Juge : le péché a violé un double ordre : l’ordre intérieur de la grâce par rapport à Dieu et l’ordre de l’Église visible. Le prêtre est juge des dispositions du pénitent – de la peine à lui imposer – mais aussi de la réparation nécessaire devant l’Église

       Exemple du Curé d’Ars imposant à un pénitent non pratiquant de porter la croix de procession à la Fête-Dieu

       Il n’est pas permis de donner une pénitence diffamatoire lorsque le péché est resté secret,
mais il est nécessaire de donner une pénitence plus ou moins publique au pécheur public.

Médecin : pour guérir. 1° par la pénitence adaptée, 2° par des conseils.

Père : à l’image du père de l’enfant prodigue, pour absoudre

Est-il permis, en certains cas, de se confesser à d’autres qu’à des prêtres ?

Réponse de saint Thomas : le pénitent doit faire tout ce qui dépend de lui. Or, en l’absence de prêtre, un laïc représente l’Église. La confession faite à un laïc a donc quelque chose de sacramentel, puisque les actes du pénitent sont le début de la matière de la pénitence.

Cette confession n’est jamais obligatoire, mais elle est quelquefois nécessaire à celui qui, sans cela, ne pourrait avoir une authentique contrition, ou bien à celui qui se rend compte que sans cette confession, sa réparation ne sera pas ce qu’elle doit être.

Elle est un sacramental.

Elle ne dispense pas de se confesser à un prêtre quand il y en aura un.

Exemples : la confession de Vivien, la confession du “bleu” durant la Révolution Française.

Les qualités de la confession

Elle doit être intégrale.

« Que la confession soit simple, humble, pure et sincère,
Fréquente, nette, discrète, faite de bon cœur et avec confusion,
Intégrale, secrète, dite avec larmes et non retardée,
Courageuse, accusatrice et en disposition d’obéissance ».

Notes pour le sermon

Nécessité de la confession

Les péchés ne peuvent être remis que par la vertu de la passion du Christ.
Cette vertu ne nous est appliquée, conformément à la volonté du Christ, que par les sacrements réellement reçus, quand cela est possible, désirés, quand leur réception réelle n’est pas possible.
Comme la réception du sacrement de pénitence inclut le jugement d’un médecin, elle comporte, de la part du pénitent, une confession qui ne s’impose pas de la même façon, au catéchumène.

Bien que l’homme puisse éviter en cette vie mortelle le naufrage du péché mortel après le baptême, il ne peut pas éviter les péchés véniels qui le disposent au naufrage et auxquels la pénitence doit aussi porter remède. La pénitence et par conséquent la confession ont donc encore leur utilité, même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement.

Pour saint Thomas, le normal est que le pénitent se présente au confessionnal avec son péché déjà pardonné grâce à la contrition jointe au désir de l’absolution, comme le catéchumène bien disposé est déjà justifié avant le baptême, par sa contrition jointe au désir du sacrement.

La confession et l’absolution sont de nécessité de précepte, comme le baptême pour les adultes ; en cas d’impossibilité, le désir de s’y soumettre suffit. La contrition pour les adultes et le baptême pour les enfants avant l’âge de raison sont de nécessité de moyen.

Faite à un prêtre

La grâce, qui est donnée dans les sacrements, descend de la tête, dans les membres. Celui-là seul est donc ministre des sacrements qui a pouvoir ministériel sur le vrai corps du Christ. Or cela n’appartient qu’au prêtre qui peut aussi consacrer l’Eucharistie. La grâce étant donc conférée dans le sacrement de péni­tence, le prêtre seul en est le ministre, et c’est en conséquence à lui seul, que doit se faire la con­fession sacramentelle, puisqu’elle doit être faite à un ministre de l’Église.

Le prêtre a un double pouvoir : sur le corps physique du Christ en premier et, en conséquence, sur le corps mystique, c’est-à-dire les fidèles.

Objection : 3.La confession est nécessaire à cause de la détermination de la mesure de satisfaction à im­poser au pénitent. Or tel homme qui n’est pas prêtre pourrait parfois déterminer plus sagement que beaucoup de prêtres la mesure de la satis­faction. Il n’est donc point nécessaire que la confession se fasse à un prêtre.

Réponse : On ne doit pas considérer seulement, dans la satisfaction, la quantité de la peine, mais encore sa vertu expiatrioe en tant qu’elle est partie du sacrement. C’est à ce dernier titre, qu’elle requiert un dispensateur des sacrements, bien que la quantité de la peine puisse être déter­minée par un autre que par un prêtre.

4. Connaître le visage de la brebis peut être nécessaire pour deux motifs. Cette connaissance peut être d’abord nécessaire pour sa bonne mise en place dans le troupeau du Christ ; c’est à ce titre que la connaissance du visage des brebis relève de la charge et de la sollicitude pastorales et il arrive parfois que cette charge incombe à des clercs qui ne sont pas prêtres. Mais elle est encore néces­saire à celui qui doit donner à la brebis la médecine de salut qui lui convient. C’est à ce titre que la connaissance du visage de la brebis est due au prêtre à qui il appartient de donner le remède du salut, le sacrement d’Eucharistie et les autres sacrements. Cette connaissance est une des fins de la confession.

Est-il permis, en certains cas, de se confesser à d’autres qu’à des prêtres ?

La pénitence est un sacrement nécessaire comme le baptême. Or le baptême, parce qu’il est sacrement nécessaire, a deux sortes de ministres, un ministre qui a charge officielle de baptiser, à savoir le prêtre et un autre ministre auquel l’administration du baptême est confiée en cas de nécessité. Il en est de même de la pénitence. Le ministre officiel auquel on doit faire la confes­sion est le prêtre. Mais en cas de nécessité, un laïque peut remplacer le prêtre et entendre la confession.

Le sacrement de pénitence n’est pas seulement constitué par ce qui vient du ministre avec l’absolution et l’imposition de la pénitence, mais aussi par ce qui vient de celui qui reçoit le sacrement, et ces actes du pénitent, comme la contrition et la confession, sont aussi de l’essence du sacrement. Pour ce qui est de la satisfaction, elle a son principe dans l’acte du ministre qui l’impose et s’achève par l’acte du pénitent qui l’accomplit. La plénitude du sacre­ment requiert le concours du ministre et du pénitent, quand cela est possible. Mais quand il y a pressante nécessité, le pénitent doit poser les actes qui lui appartiennent, c’est-à-dire un acte de contrition et se confesser à qui il peut. Si ce confesseur ne peut point parfaire le sacrement, en donnant l’absolution qui est l’acte réservé au prêtre, le souverain prêtre supplée et cette con­fession faite à un laïque, à défaut de prêtre, est encore d’une certaine façon sacramentelle, bien qu’elle ne soit pas un sacrement complet, parce qu’il lui manque ce qui doit venir du prêtre.

Bien que le laïque ne soit pas juge de celui dont il entend la confession, cependant, par raison de nécessité, il reçoit vraiment pouvoir de juger le pénitent qui se soumet à lui en lui faisant sa confession, à défaut du prêtre désiré.

celui qui, s’étant confessé à un laïque, en cas de nécessité, a obtenu son pardon de Dieu, parce qu’il a réalisé comme il a pu sa réso­lution de se confesser selon l’ordre de Dieu, n’est pas encore réconcilié avec l’Église, de telle sorte qu’il puisse être admis aux sacrements de l’Église, avant d’avoir été absous par un prêtre. Il,en est de son cas comme du cas de celui qui, n’étant baptisé que du baptême de désir ; n’est pas admis à la sainte communion. Il faut donc qu’il se con­fesse de nouveau à un prêtre, quand il en aura la facilité, étant donné surtout que le sacrement n’a pas été parfait, comme on l’a dit, et qu’il doit l’être, pour qu’on reçoive l’effet plénier du sacre­ment complet, et qu’on accomplisse la loi qui prescrit de recevoir le sacrement de Pénitence.

Commentateur : l’absolution n’est pas un jugement qui modifie seulement l’état intime de l’âme du pécheur, dans ses relations individuelles avec Dieu ; si elle n’était que cela, le pouvoir d’ordre y suffirait ; mais elle modifie les relations du pécheur avec la communauté des fidèles à laquelle il appartient, elle lui rend le droit à la communion qu’il avait perdu par le péché en même temps que l’état de grâce. Le pécheur peut, avec la contrition et le seul désir de l’absolution, recouvrer immédiatement l’état de grâce et rentrer intérieurement en amitié avec Dieu ; mais il ne peut pas s’affirmer extérieurement ami de Dieu par sa participation au sacrifice eucharistique, avant d’avoir soumis son cas à l’évêque ou au prêtre et avoir accepté les conditions que ce juge autorisé aura trouvé bon de mettre à la réintégration de ce pécheur parmi les fidèles qui ont le droit de communier. Ces conditions, ces pénitences réparatrices sont, il est vrai, incomparablement plus douces aujourd’hui qu’autrefois. Mais le fait que l’Église exige de tout pécheur qu’il se confesse avant de communier, même s’il croit avoir déjà recouvré l’état de grâce par la contrition, indiquent bien que l’Église considère la réintégration du pécheur au nombre des communiants, comme un acte intéressant la tenue morale de toute la communauté et relevant par conséquent de l’autorité de l’évêque qui a la direction et la responsabilité morale de cette communauté.

Les qualités de la confession

Elle doit être intégrale. « Que la confession soit simple, humble, pure et sincère,
Fréquente, nette, discrète, faite de bon cœur et avec confusion,
Intégrale, secrète, dite avec larmes et non retardée,
Courageuse, accusatrice et en disposition d’obéissance ».